1, Droit civil - Tome 1 : Personnes/Incapacités/Süretés - Préparation aux examens, Personnes/Incapacités/Sûretés
EAN13
9782011460073
ISBN
978-2-01-146007-3
Éditeur
Hachette Éducation
Date de publication
Collection
LES FONDAMENTAU (1)
Séries
Droit civil (1)
Nombre de pages
224
Dimensions
22 x 17 cm
Poids
355 g
Langue
français
Code dewey
340
Fiches UNIMARC
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1 - Droit civil - Tome 1 : Personnes/Incapacités/Süretés - Préparation aux examens

Personnes/Incapacités/Sûretés

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THÈME 1?>L'acquisition et la perte de la personnalité juridique?>Les esclaves étaient considérés comme des objets, ils ne bénéficiaient pas de la personnalité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations.La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a changé cela en proclamant, en son article 1er, que tous les hommes naissent libres et égaux. Depuis, il n'y a plus de catégories de personnes, la personnalité juridique est reconnue de plein droit à toutes les personnes physiques et sous certaines conditions aux personnes morales.Le principe d'acquisition de la personnalité juridique à la naissance n'est pas expressément énoncé dans le code civil. Toutefois, on déduit ce principe des articles 318, 725 et 906 du code civil qui impliquent la nécessité de naître vivant et viable pour jouir de droits comme la filiation, la donation et la succession.L'enfant vivant est celui qui a respiré : il suffit de rapporter la preuve de l'existence d'air dans les poumons. L'enfant viable est celui qui est doté de tous les organes nécessaires à la vie développés de façon suffisante.Le principe comporte une extension importante. En effet, en vertu de l'adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur », l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cet adage confère au fœtus une personnalité juridique conditionnelle. Pour en bénéficier, il doit naître vivant et viable.Pour les personnes morales, la date d'acquisition de la personnalité morale est fixée au jour de l'accomplissement des formalités administratives. Si pour les personnes physiques, la déclaration de naissance auprès de l'administration n'a qu'une valeur déclarative, il en va tout autrement pour les personnes moralespour lesquelles ces formalités sont constitutives de la personnalité juridique. Pour l'extinction de la personnalité juridique, la règle est symétrique de la précédente. Elle s'éteint à la mort biologique de l'individu pour les personnes physiques et au jour de l'accomplissement des formalités administratives pour les personnes morales. La constatation du décès est très importante puisqu'elle détermine le moment où l'individu transmet l'ensemble de son patrimoine à ses héritiers.Les difficultés interviennent lorsqu'un doute survient sur l'existence de la personne. Tel est le cas des hypothèses d'absence et de disparition. L'absence est la situation dans laquelle une personne a cessé de paraître, sans que des raisons particulières incitent à la croire morte plutôt que vivante. À l'inverse, le disparu est celui dont la disparition s'est produite dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger sans que l'on ait retrouvé son corps. Dans les deux cas, le décès est prononcé par un jugement, lequel est retranscrit dans les registres d'état civil.¦Les incontournables?>¦Ouvrages de référence• L. STASI, C. COUTANT-LAPALLUS, Personnes, incapacités, famille, Manuel droit civil, Paradigme Éditions, 10eéd., 2008.• Y. BUFFELAN-LANORE, Droit civil Première année, Armand Colin, 15eéd., 2007.• B. TEYSSIÉ, Droit civil, les personnes, LexisNexis Litec, 10eéd., 2007.• P. COURBE, Les personnes, la famille, les incapacités, coll. « Mémentos droit civil », Dalloz, 6eéd., 2007.• F. TERRÉ, H. CAPITANT et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome I, Dalloz, 12eéd., 2007.• P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Personnes, famille, incapacités, biens, obligations, sûretés, « Manuel Droit civil », tome I, LGDJ, 30eéd., 2005.• G. CORNU, Droit civil, les personnes, coll. « Précis Domat », Montchrétien, 13eéd., 2005.• F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Les personnes, la famille, les incapacités, coll. « Précis de droit civil », Dalloz, 7eéd., 2005.• N. BARUCHEL, La personnalité morale en droit privé - éléments pour une théorie, LGDJ, 2004.¦ Articles• J.-R. BINET, Protection de l'enfant conçu, Dalloz, 2008, p. 85.• N. BAILLON-WIRTZ, « La condition juridique de l'enfant sans vie », Dr. fam., n° 13, 2007.• C. DURRIEU-DIEBOLT, « Moment de la mort », AJ Fam., 2004, p. 120.• F. D IESSE, La situation juridique de l'enfantà naître: entre pile et face, RRJ 2000/4-1. 1 429.• P. MURAT, « Réflexions sur la distinction être humain/personne juridique », Dr. fam., n° 9, sept. 1997.• C. PHILIPPE, « La viabilité de l'enfant nouveau-né », D. 1996, Dalloz, chron. 29.¦ Sources InternetDossier de l'Assemblée nationale sur les lois bioéthiques :http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/bioethique.aspCentre de documentation multimédia en droit médical :www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=TopicsL'embryon est-il une personne :www.reseauhippocrate.org/spip.php?article55¦ Sujets commentés?>Sujet 1 ¦ Commentaire d'arrêtCommentez l'arrêt suivant. Il est demandé à l'étudiant de rédiger dans son intégralité une introduction et de fournir un plan.Décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992.RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISSur le moyen unique :Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspondson comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;Attendu que M. René X., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de vingt ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à trente ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néovagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin » ainsi qu'au changement de son prénom ; que le tribunal a décidé que M. X. se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le tribunal, que M. X. présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;DIT que Renée X., née le 3 mars 1957, sera désignée à l'état civil comme de sexe féminin.MOYEN ANNEXÉMoyen produit par M. Choucroy, avocat aux Conseils, pour M. X.MOYEN UNIQUE DE CASSATIONIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté René X. de sa demande en rectification de son acte de naissance ;AUX MOTIFS QUE la Cour devait rechercher si...
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